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CONDITIONS GENERALES DANSER GROUP

DANSER GROUP B.V. (KVK NR 50194283)
Industrieweg 13
3361 HJ SLIEDRECHT
NETHERLANDS
DANSER CONTAINERLINE B.V. (KVK NR 23052641) Industrieweg 13
3361 HJ SLIEDRECHT
NETHERLANDS
DANSER BENELUX B.V. (KVK NR 24140845)
Industrieweg 13
3361 HJ SLIEDRECHT
NETHERLANDS
DANSER FRANCE B.V. (KVK NR 24383234)
Industrieweg 13
3361 HJ SLIEDRECHT
NETHERLANDS
DANSER SWITZERLAND A.G.
SÜDQUAISTRASSE 14
CH-4019 BASEL
SWITZERLAND

CHAPITRE A:

Les commandes acceptées par Danser Group B.V., Danser France B.V., Danser Containerline B.V., Danser Benelux B.V. ou Danser Switzerland AG :

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toute commande acceptée par Danser Group B.V., Danser France B.V., Danser Containerline B.V., Danser Benelux B.V. ou Danser Switzerland A.G., ci-dessous regroupées sous la dénomination Danser Group, ainsi qu’à toute prestation servie par les sociétés précitées.

I. Transport fluvial / force majeure

A moins qu’il n’en soit expressément convenu autrement, la prestation s’entend exclusivement d’un transport fluvial. Il est expressément convenu que, si la navigation est empêchée ou entravée pour quelque motif que ce soit, l’empêchement ou l’entrave au transport sera assimilé à un évènement de force majeure, de sorte que les obligations à la charge de Danser Group seront suspendues.

En cas d’empêchement ou d’entrave à la navigation, Danser Group peut prétendre à un supplément de rémunération à raison du temps de trajet excédentaire, calculé au prorata du fret dû pour le même transport exécuté dans un délai normal.

Danser Group se réserve la faculté de recourir à un mode de transport alternatif pour l’exécution d’une partie de la prestation. Il est expressément convenu que les présentes conditions générales régissent la partie de la prestation exécutée au moyen d’un tel mode de transport alternatif.

II. Les conditions de transport

Les commandes de transport acceptées par Danser Group sont soumises aux conditions générales suivantes :

a. s’agissant du transport fluvial exécuté entre les Pays-Bas et la Belgique de même que s’agissant du transport fluvial exécuté exclusivement aux Pays-Bas et en Belgique : sont seules applicables les conditions de transport CBRB, déposées au Greffe du Tribunal de Rotterdam le 16 mai 2002, librement consultables sur le site www.cbrb.nl ;
b. s’agissant du transport fluvial exécuté au départ ou à destination de l'Allemagne, de la France et de la Suisse, pour le transport fluvial exécuté entre l'Allemagne, la France et la Suisse, et pour le transport intérieur exécuté en Allemagne, en France et en Suisse : la dernière version des Conditions Suisses pour le Transport de Marchandises sur le Rhin de 2002 (SRTB). Celles-ci sont librement consultables sur le site www.svs-online.ch ;
c. s’agissant du transport routier exécuté dans un seul un pays : sont seules applicables la dernière version des Conditions Générales de Transport Néerlandaises (AVC) et la loi néerlandaise, sauf pour le transport exécuté exclusivement sur le territoire français : dans ce dernier cas, la loi française est seule applicable.
d. s’agissant du transport routier entre deux pays, la Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR) est seule applicable à la partie routière du transport, ainsi qu’à titre supplétif les Conditions Générales de Transport Néerlandaises (Algemene Vervoerscondities (AVC), même si elle est combinée à un transport fluvial. Il est expressément attribué compétence aux juridictions de Rotterdam.
e. s’agissant du transport ferroviaire international, sont seules applicables la COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires) et les règles uniformes concernant le Contrat de Transport International Ferroviaire des Marchandises (CIM). S’agissant du transport ferroviaire exécuté exclusivement aux Pays-Bas, sont seules applicables les dispositions du Titre 18 du Livre 8 du DCC (Dutch Company Act). La responsabilité de Danser Group est strictement limitée à la responsabilité encourue par le prestataire chargé de la partie ferroviaire du transport. Pour toute commande de transport ferroviaire, Danser Group agit exclusivement en qualité de commissionnaire de transport. S’agissant du transport ferroviaire exécuté en Allemagne, sont seules applicables les Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen (ADsP - http://transportrecht.org/wp-content/uploads/ ADSp_2003.pdf), à l'exception de la clause attributive de juridiction ; il est expressément attribué compétence aux juridictions de Rotterdam. S’agissant du transport ferroviaire exécuté aux Pays-Bas pour lequel Danser Group agit en tant que commissionnaire, sont seules applicables les Conditions Néerlandaises d'Expédition (Nederlandse Expeditievoorwaarden), à l’exception de la clause d'arbitrage qu’elles contiennent ; il est expressément attribué compétence aux juridictions de Rotterdam. Il est rappelé que les Conditions Néerlandaises d'Expédition (Nederlandse Expeditievoorwaarden) et les Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen (ADsP) contiennent des cas d’exonération et de limitation de responsabilité.

III. La Convention CMNI (Convention de Budapest sur le Contrat de Transport de Marchandises en navigation intérieure)

S’agissant des transports couverts par la Convention CMNI, Danser Group, agissant en tant que transporteur, ne saurait être tenu pour responsable des dommages ou des pertes découlant :

a. d’un acte ou d’une omission commis par le capitaine du navire, le pilote ou toute autre personne au service du navire, le pousseur ou le remorqueur pendant la navigation, la formation ou la dissociation du convoi poussé ou remorqué, sous réserve du respect des prescriptions énoncées au paragraphe 3 de l'article 3, à moins que l’acte ou l’omission procède d’une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire par le transporteur sans raison valable ;
b. d’un incendie ou d’une explosion à bord du navire lorsqu’il n’est pas démontré que l'incendie ou l'explosion procède d'une faute du transporteur ou de son substitué, de ses agents ou préposés ou d'un défaut affectant le navire ;
c. des défauts préexistant au départ de son navire ou d'un navire loué ou affrété dès lors qu’ils ne pouvaient raisonnablement être détectés avant le début du voyage.

IV. Suppléments pour basses-eaux

Lorsqu’aucun supplément pour basses-eaux n'est spécialement convenu, un supplément conforme aux usages pratiqués dans le domaine du transport concerné est appliqué au tarif de fret / transport.

V. Surcharge carburant

Lorsqu’aucune surcharge carburant n'est spécialement convenue, un supplément conforme aux usages pratiqués dans le domaine du transport concerné au moment où le transport est organisé est appliqué au tarif de fret / transport.

Le point de départ pour le calcul de la surcharge carburant est le prix moyen du pétrole pour 100 litres, tel qu'annoncé par le Bureau Central du Rhin et de la Navigation Intérieure néerlandais (Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart).

VI. Surcharge pour congestion portuaire

Une surcharge pour congestion due au retard du (des) terminal (aux) de chargement / déchargement s'applique à tous les transports ; cette surtaxe est calculée au prorata du fret normalement mis en compte pour le transport / chargement / déchargement.

VII. Documents

Le client s’oblige à fournir à Danser Group tous les documents de transport et tous les documents douaniers nécessaires à l’exécution de la prestation avant le chargement.

Le cas échéant, les «déclarations de marchandises dangereuses» doivent être remises à Danser Group avant 15 heures le jour ouvrable précédant le chargement (du navire) ; celles-ci doivent être lisibles, sincères et complètes.

Si des informations sincères et complètes concernant les conteneurs de marchandises dangereuses, telles que celles exigées pour le transport de ces conteneurs conformément aux dispositions réglementaires, y compris le paragraphe 5.4.1.1.1 de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) (notamment :
a. le numéro ONU, précédé des lettres « UN » ou le numéro d’identification de la matière ;
b. tla désignation officielle de transport (le cas échéant, complétée de la désignation technique),
c. le code de classification et les numéros de modèle d’étiquette,
d. le groupe d’emballage,
e. la quantité et la description des colis,
f. la quantité totale de chaque substance dangereuse,
g. le nom et l’adresse de l’expéditeur,
h. le nom et l’adresse du (des) destinataire (s),
i. la classe OMI,
j. le code ADN,
k. les terminaux de chargement et de déchargement,
l. le nom du navire maritime),
ne sont pas présentés au bureau Danser Group avant 15 heures le jour ouvrable précédant le chargement, Danser Group aura la faculté de retirer le conteneur de la liste des marchandises transportées et de facturer au client les coûts supplémentaires y afférents.

Le client s’oblige à garantir Danser Group contre toute conséquence liée à l'absence à bord des documents de transport et des documents douaniers sincères et complets, quelle qu'en soit la raison.

Danser Group décline expressément toute responsabilité s’agissant de la préparation, du contenu, de la présence ou de l’absence des documents de transport et / ou des documents douaniers.

VIII. Portbase; APCS

Dans les ports de Rotterdam et d’Amsterdam il est notamment recouru au système "Portbase"; dans les ports d'Anvers et de Zeebrugge, il est recouru au «Antwerp Port Community System» (APCS). Aucune indemnité ne saurait être mise à la charge de Danser Group à raison des dommages découlant directement ou indirectement de l'utilisation des systèmes Portbase et / ou APCS, à l'exception des indemnités qui pourraient être récupérés auprès de la société Portbase B.V. et, le cas échéant, de la société Havenbedrijf Antwerpen N.V.

IX. Conteneurs réfrigérés

Danser Group n'encourt aucune responsabilité à raison des dommages ou pertes résultant d'une mauvaise connexion et / ou d'une mauvaise performance des conteneurs frigorifiques et / ou d’une panne du système de réfrigération, quelle qu'en soit la raison.

X. Prestations autres que le transport

Sauf accord exprès et écrit, l’obligation de Danser Group est strictement circonscrite au transport.

Danser Group ne saurait endosser une quelconque responsabilité à raison de toute autre tâche ou prestation annexe au transport, tels que le stockage et / ou le transbordement des marchandises. Dans l’hypothèse où la responsabilité de Danser Group serait néanmoins recherchée à raison d’une telle tâche ou prestation annexe, elle serait strictement limitée à son prix.

Les activités exercées par Danser Switzerland AG au sens de l'article 2 des Conditions Générales éditées par Spedlogswiss sont soumises auxdites Conditions Générales Spedlogswiss ; si Danser Switzerland AG agit en tant que transporteur fluvial comme indiqué ci-dessus au point II. b., la dernière version des Conditions suisses de transport de marchandises sur le Rhin (SRTB) de 2002 s'applique.

Les activités exercées par Danser Switzerland AG au sens de l'article 2 des Conditions générales de Spedlogswiss Entreposage sont soumises auxdites conditions générales de Spedlogswiss Entreposage.

Les conditions générales de Spedlogswiss et les conditions générales de Spedlogswiss Entreposage sont librement consultables sur le site www.spedlogswiss.com.

Les activités exercées par Danser France BV en qualité de commissionnaire de transport au sens des articles L 132-1 et suivants du Code de commerce français et de l’article 1er du Contrat Type de Commission de Transport prévu à l'article D. 1432-3 du Code des Transports français sont exclusivement régies par ces dispositions.

Le Contrat Type de Commission de Transport prévu à l'article D. 1432-3 du Code des Transports français est librement consultable sur le site www.legifrance.gouv.fr.

CHAPITRE B :

Les commandes passées par Danser Group B.V., Danser France B.V., Danser Containerline B.V., Danser Benelux B.V. ou Danser Switzerland AG.

Les présentes conditions générales d’achat s’appliquent à toute commande passée par Danser Containerline B.V., Danser Benelux B.V., Danser Switzerland A.G., Danser Belgium ou Danser France B.V., ci-dessous communément regroupées sous la dénomination Danser Group, de même qu’à toute prestation qui leur est servie.

XI. Transport conditions

Les commandes de transport passées par Danser Group sont soumises aux conditions générales suivantes :

a. s’agissant du transport fluvial exécuté entre les Pays-Bas et la Belgique de même que pour le transport fluvial exécuté exclusivement aux Pays-Bas et en Belgique : sont seules applicables les conditions de transport CBRB, déposées au Greffe du Tribunal de Rotterdam le 16 mai 2002, librement consultables sur le site www.cbrb.nl ;
b. s’agissant du transport fluvial au départ ou à destination de l'Allemagne, de la France et de la Suisse, pour le transport fluvial exécuté entre l'Allemagne, la France et la Suisse, et pour le transport intérieur exécuté en Allemagne, en France et en Suisse : la dernière version des Conditions Suisses pour le Transport de Marchandises sur le Rhin de 2002 (SRTB). Celles-ci sont librement consultables sur le site www.svs-online.ch ;
c. s’agissant du transport routier exécuté dans un seul un pays : sont seules applicables la dernière version des Conditions Générales de Transport Néerlandaises (AVC) et la loi néerlandaise sauf pour le transport exécuté exclusivement sur le territoire français : dans ce dernier cas la loi française est seul applicable.
d. s’agissant du transport routier entre deux pays, la Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR) est seule applicable à la partie routière du transport, même si elle est combinée à un transport fluvial. Il est expressément attribué compétence aux juridictions de Rotterdam.
e. s’agissant du transport ferroviaire international, sont seules applicables la COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires) et les règles uniformes concernant le CIM (Contrat de Transport International Ferroviaire des Marchandises). S’agissant du transport ferroviaire exécuté exclusivement aux Pays-Bas, sont seules applicables les dispositions du Titre 18 du Livre 8 du DCC (Dutch Company Act).

CHAPITRE C:

XII. Affrètement en coque nue de barges de poussage - transport de barges de poussage

a. Les affrètements en coque nue sont conclus aux conditions du « Pushbargebareboatcontract » (Duwbakkenverhuurcontract), déposé au Greffe du Tribunal de Rotterdam le 3 janvier 2012, sous le n°1/2012.
b. Sont applicables au transport (poussage) de barges de poussage :
- s’agissant des transports exécutés exclusivement sur le territoire néerlandais et du traffic Nord-Sud, les « Algemene Duwconditiën 2004 » (Conditions Générales de Poussage 2004), déposées au Greffe du Tribunal de Rotterdam le 11 Novembre 2004, sous le n° 123/04 ; - et pour les autres routes : les “Europese Duwcondities 2015” (Conditions Générales Européennes de Poussage 2015) publiées sur le site internet de l’Internationale Vereniging van het Rijnschepenregister (IVR) (Association Internationale du Registre des Bateaux du Rhin).

CHAPITRE D:

XIII. Langue / dépôt

Les présentes clauses et Conditions Générales sont rédigées en langue néerlandaise, allemande, anglaise et française. En cas de conflit, la version néerlandaise est considérée comme authentique.

Les présentes conditions générales ont été déposées au Greffe du Tribunal de Rotterdam le 31 décembre 2019 sous le numéro 58/2019.